28. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne et tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire doit déclarer par écrit, au directeur de santé publique compétent, les infections et les maladies suivantes, ou les pathogènes qui causent ces infections ou maladies, dans les 48 heures de leur diagnostic, de leur détection ou de leur caractérisation:1° la babésiose;
2° la brucellose;
3° le chancre mou;
4° la coqueluche;
5° la diphtérie;
6° les arboviroses neuroinvasives;
7° la fièvre Q;
8° la fièvre typhoïde ou paratyphoïde;
9° le granulome inguinal;
10° les hépatites virales;
11° l’infection à Chlamydia trachomatis;
12° l’infection à Hantavirus;
13° l’infection à Plasmodium;
14° l’infection gonococcique;
15° l’infection invasive à Haemophilus influenzae;
16° l’infection invasive à méningocoques;
17° l’infection invasive à streptocoques du Groupe A;
18° l’infection invasive à Streptococcus pneumoniae;
19° l’infection par le virus du Nil occidental;
20° la légionellose;
21° la lèpre;
22° la lymphogranulomatose vénérienne;
23° la maladie de Chagas;
24° la maladie de Lyme;
25° les oreillons;
26° la poliomyélite;
27° la psittacose;
28° la rage;
29° la rougeole;
30° la rubéole;
31° le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS);
32° la syphilis;
33° le tétanos;
34° la trichinose;
35° la tuberculose;
36° la tularémie;
37° le typhus.